LA TRANSMISSION FAMILIALE D’ENTREPRISE

Partie 1 – Le Timing

Existe-t-il un moment plus opportun qu’un autre pour transmettre son entreprise a ses enfants?

Le terme transmission signifie la cession de propriété à quelqu’un d’autre. Elle peut être effectuée à titre onéreux et/ou à titre gratuit. 

Pour trouver le bon moment pour la transmission il faut prendre en compte plusieurs paramètres liés à :

  • La situation du cédant,
  • L’état de préparation des repreneurs

La situation du cédant

Il s’agit d’analyser les besoins financiers du chef d’entreprise en prenant en considération ses projets ainsi que ses options de cessation ou non d’activité, de date de départ à la retraite, etc.

La conclusion de l’analyse précise les modalités et le moment de transmission les plus adaptés à sa situation. 

Pour les dirigeants qui souhaitent arrêter leur vie professionnelle et partir à la retraite, la cession des parts sociales, actions ou fonds de commerce est conseillée à ce moment. Cédant sa place de dirigeant au repreneur, le chef d’entreprise cesse son activité et remplit une des conditions pour obtenir sa retraite.

Concernant les dirigeants qui souhaitent commencer la transmission de l’entreprise tout en continuant leur activité professionnelle, une stratégie de cession en plusieurs reprises espacées dans le temps, la dernière ayant lieu au moment du départ à la retraite, répond à leurs attentes.  

L’état de préparation des repreneurs

La condition de réussite de la transmission est d’avoir des repreneurs préparés au métier, capables de reprendre le flambeau. Un ou plusieurs échanges avec les enfants repreneurs sont nécessaires afin d’analyser leurs souhaits, motivations et capacités à reprendre l’entreprise du parent.

La préparation de la cession d’entreprise demande du temps et plus tôt on s’en préoccupe, plus on se donne de chances de recueillir l’adhésion des enfants au projet familial et de régler correctement sa succession à la tête de la société.

En vue d’une transmission à terme l’intégration des enfants dans l’entreprise est essentielle. Plus tôt elle est faite, plus les futurs repreneurs auront le temps de se préparer.

Y-a-t-il un délai de réflexion conseillé ?

Pour un dirigeant proche de la retraite la réflexion sur la transmission d’entreprise doit être menée à partir de 55 ans et au plus tard 3 à 6 ans avant la date de son départ.

Ce temps est nécessaire pour préparer le terrain :

  • Partager le projet avec ses enfants 
  • Déterminer le(s) nouveau(x) repreneur(s)
  • Faire un bilan retraite et une simulation de ses revenus et charges à la retraite,
  • Préparer ses collaborateurs et ses partenaires aux changements futurs,
  • Revoir et renégocier tous les contrats signés « intuitu personae »,
  • Partager le projet avec les autres actionnaires

Certaines situations (le repreneur travaille dans la société, un seul enfant repreneur, pas d’associés étrangers à la famille, une transmission déjà commencée, etc.) peuvent réduire le temps de réflexion et la complexité de l’opération de transmission.

Il n’est donc jamais trop tard pour se préoccuper de transmettre l’entreprise aux enfants.

Un contrôle fiscal, le fruit du hasard ? pas vraiment …

Dans la mesure où l’administration fiscale ne peut pas contrôler toutes les personnes, elle sélectionne les dossiers en fonction des informations transmises spontanément par les contribuables (déclarations diverses) par des tiers (banques, assurances, différentes institutions..) ou qu’elle obtient dans le cadre de contrôles fiscaux déjà effectués.

Ces informations sont ensuite traitées au moyen de logiciels utilisant des méthodes rationnelles et aléatoires dans le but d ‘augmenter l’efficacité du contrôle.

Les éléments déclencheurs d’un contrôle fiscal:

Les incohérences :

Le traitement des données par voie informatique fait ressortir les différences des chiffres d’une année à l’autre, les anomalies ou les situations génératrices de changements (par exemple une régularisation de provision pour charges pour une première location, des revenus fonciers fluctuant de manière erratique.. ) .

Les avantages fiscaux :

Les réductions Scellier, Pinel , les pensions alimentaires versées aux enfant majeurs, emploi à domicile, travaux dans la résidence principale… On contrôle si la pension alimentaire a bien été versée à l’enfant, si les conditions de loyer et de revenus du locataire sont respectées, si l’engagement de location a été fait, si le montant d’acquisition est correct…

Le non respect du calendrier fiscal :

L’administration est particulièrement sensible au respect des obligations déclaratives, de telle sorte qu’il est conseillé de compléter avec sérieux toutes les déclarations fiscales qui s’imposent. (Attention la déclaration d’ISF est spontanée)

Conseils :

Soyez prêt à justifier les chiffres que vous déclarez, ayez une vraie logique des calculs effectués et des montants renseignés. Vous devrez être capable de reproduire cette logique chaque fois qu’on vous la demandera.

Faites vous aider pour la déclaration des opérations qui vous procurent une réduction d’impôts afin d’être sûrs que vous n’avez rien omis.

Gardez précieusement les documents justificatifs de dépenses qui réduisent vos impôts.

 

Adriana Vasu

Renégocier un emprunt sur un bien loué : réduire la mensualité ou la durée ?

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier donné en location et vous souhaitez renégocier votre crédit. Faut il réduire la mensualité ou la durée dudit crédit? Nous allons vous démontrer simplement ce qui est le plus intéressant.

Vous avez contracté un crédit de 200 000€ à 4% sur 15 ans, annuité 17740.

Au bout de 5 ans vous voudrez le renégocier.

restant du :

capital 146 000€

intérêts 31400€

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Nouveau crédit

Durée de crédit 10 ans

Nouveau taux à 2%

capital 146 000€

intérêts 15 207€

annuité 16 120€

Impact sur les impôts :

La réduction des intérêts génère une augmentation des revenus fonciers

Impôt supplémentaire généré (à tranche 30% + prélèvement sociaux à 15,5%) = 7 369€

Gain de l’opération sur la totalité du crédit

Gain annuité = 17 740€-16 120€= 1 619€ à Sur 10 ans =16 190€

Gain de l’opération =16 190€ – 7 369€ = 8 822€

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Nouveau crédit

Annuités identiques à 17 740€

Nouveau taux à 2%

capital 146 000€

intérêts 13 650€

durée 9 ans

Impact sur les impôts :

La réduction des intérêts génère une augmentation des revenus fonciers

Impôt supplémentaire généré (à tranche 30% + prélèvement sociaux à 15,5%) = 8 087€

Gain de l’opération sur la totalité du crédit

Gain annuité = 0 (car mensualité identique) sur 9 ans =0

Gain de l’opération = 17 740€ (une année de moins à rembourser) -8 087€= 9 661€

 

Il est donc plus intéressant de réduire la durée.

Adriana VASU

Revenus perçus à l’étranger et taxation

Vous êtes résident français, vous achetez un bien immobilier, vous rentrez dans le capital d’une entreprise étrangère ou montez une société à l’étranger, que faut-il savoir :

La règle : Les revenus perçus à l’étranger ainsi que le patrimoine détenu dans un autre pays sont déclarables en France.

Les taxations sont régies par les conventions entre les pays. La lecture de ces documents vous permettra de connaître les ententes entre-pays en matière de taxations.   Dans le silence de convention sur une imposition, chaque pays appliquera sa propre législation, peu  importe si ‘in fine’ vous serez taxé de deux côtés.

La quasi-totalité des Conventions fiscales internationales sont destinées à éviter les doubles impositions et accordent le droit à Etat de résidence de tenir compte des revenus imposés dans l’autre Etat.

L’impôt sur le revenus : vos revenus à l’étranger, qu’ils soient tirés de la location d’un bien immobilier (location vide, meublée, saisonnière ou à l’année) ou d’un travail rémunéré en bonne et due forme (hors dividendes), doivent être déclarés

  • dans le pays d’origine
  • en France dans la déclaration fiscale 2047

En France on pratique le taux d’impôt effectif pour intégrer ces « revenus exonérés » ; mais à  moins que le revenu à l’étranger soit inférieur aux impôts et charges afférentes,   ce calcul augmente forcement vos impôts.

ISF : Ces biens devront apparaitre dans votre déclaration d’ISF (vous serez redevable si votre patrimoine est supérieur à 1 300 00 €). En revanche votre entreprise ou les participations à l’étranger seront exonérées  (totalement ou partiellement) sous réserve du respect des conditions d’exonération de biens professionnels (voir notre blog).

Le financement des acquisitions immobilières : les banques autochtones ne sont pas friandes des acquisitions  immobilières à l’étranger ; sans garantie réelle (assurance-vie, cash) elles prêtent difficilement. D’ailleurs les intérêts de ces emprunts ne sont pas déductibles des revenus fonciers français. Un crédit à la consommation pourra être consenti plus facilement pour ce type d’investissement.

Adriana VASU

Les fausses bonnes idées de la gestion de patrimoine : anticiper la succession sur la résidence principale

Vous avez certainement déjà entendu parler des stratégies qui consistent à réaliser des opérations patrimoniales pour éviter de payer des droits de succession sur la résidence principale. Permettez que nous partagions notre analyse.

Nous sommes en effet opposés à ces stratégies élaborées par des cabinets qui, pour des raisons uniquement fiscales, suggèrent à leurs clients des opérations sur la résidence principale telles que :

  • donner la nue-propriété aux enfants,
  • l’apporter dans une SCI et ensuite donner la nue-propriété des parts aux enfants,
  • l’acquérir dans une société de capitaux parce qu’elle dispose de la trésorerie….

En effet, la résidence principale est le dernier bien dont nous nous séparerons en cas de problème. De ce fait, pour pouvoir en disposer librement il faut la détenir directement et en pleine propriété.

Par conséquent, nous déconseillons :

  • de donner la nue-propriété aux enfants car :
    • on enlève toute possibilité de séparer la résidence principale du reste de la succession pour l’attribuer au dernier survivant pour sa protection (par des clauses préciputaire, commerciales ou testamentaire)
    • la valeur de l’usufruit décroit avec l’âge de l’usufruitier et représente une perte de valeur pour lui en cas de vente impérative et de la répartition du produit de la vente
    • si la donation a été faite par les deux parents, en cas de décès d’un des usufruitiers, et sans clause idoine, le second usufruitier sera encore moins protégé financièrement en cas de vente impérativement
  • et encore moins de la « nicher » dans une SCI ou toute autre société de capitaux.

En effet, en dehors du cas des concubins qui achètent leur maison via une SCI dans laquelle on a ajouté une clause tontinière ou dont on échange les usufruits/nues propriétés afin de se protéger en cas de décès, mettre la résidence principale dans une SCI a les conséquences suivantes :

  • l’article 763 Code civil, d’ordre public, fait pour assurer la protection du conjoint survivant en lui conférant une jouissance temporaire du logement et du mobilier durant une année, ne s’applique pas car le propriétaire de la maison n’est plus le couple mais la SCI
  • même raisonnement pour l’article 764, conférant un droit viager au logement sur la résidence principale
  • les abattements accordés pour l’ISF (30%) ou droits de succession (20%) ne s’appliquent pas

Adriana VASU

L’intérêt économique de l’opération

L’administration fiscale requalifie les opérations qu’elle considère « sans but économique »
Dans sa « chasse aux sorcières » l’administration fiscale s’attaque de plus en plus aux montages qui, selon elle, ne justifient pas d’un intérêt économique ; par conséquent elle les estime « artificiels » et considère que leur seul intérêt est d’ordre fiscal.
Les exemples étant nombreux, nous allons nous arrêter sur quelques-uns liés à l’entreprise.

Dans l’arrêt n°05/02878 rendu le 7 mai 2007 (CA de Reims) l’administration fiscale conteste un montage, qui dit-elle, « aboutit à une situation identique à celle qui existait auparavant ».
Après avoir engagé par lettre du 15 décembre 1999, une procédure de répression d’abus de droit, l’administration fiscale notifie un redressement à l’encontre de l’actionnaire et la société. Le motif : la donation directe aux enfants de la pleine propriété des parts d’une société à laquelle a été apportée le jour même la nue-propriété des actions de la société X et des parts de la société Y, a pour unique but la dissimulation de la donation directe de la pleine propriété des actions et parts des sociétés X et Y.
Pour renforcer sa décision, l’administration fiscale fait remarquer que la donation incriminée, au-delà du fait qu’elle aurait du entrainer l’exigibilité de droits de mutation à titre gratuit bien supérieurs en application de l’art 762 du CGI, ne produit aucune
conséquence sur le fonctionnement du groupe puisque les membres fondateurs ont conservé le même pouvoir de décision dans les mêmes proportions dans les sociétés X et Y.

Dans un autre cas, le comité d’abus de droit fiscal s’est prononcé sur une situation dans laquelle l’administration fiscale remettait en cause l’apport par deux frères de l’usufruit temporaire de parts de SCI à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés, créée uniquement à cet effet.
L’avis rendu par le comité (avis n° 2014-33 du 29-1-2015, commenté par Maitre Pierre Carcelero avocat CMS Bureau Francis Lefebvre et repris sur le site de l’Aurep par le maître de conférence Pierre Fernoux) ne conteste pas le régime fiscal choisi par le contribuable (l’impôt sur les sociétés) mais la constitution d’une société sans substance économique.

En effet, alors que l’option à l’impôt sur les sociétés n’est pas constitutive d’un abus de droit, l’existence de la société a, selon le comité, comme seule fin de faire bénéficier le contribuable d’un taux d’imposition plus favorable que l’impôt sur le revenu. L’impôt sur les sociétés n’ayant pas été créé pour ça, on se retrouve dans une situation contraire aux objectifs du législateur.
Prenons un autre exemple, actuellement dans la mire du législateur : l’abus de soulte en matière d’apport-cession de titres.
Bien que la soulte soit encadrée par l’article 150-O B ter du CGI, l’administration fiscale a toujours la possibilité dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal (l’article L 64 du LPF) d’imposer la soulte reçue s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport (la seule volonté de l’apporteur étant de toucher une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt). Ainsi se pose l’interrogation du cas de versement d’une soulte qui n’entraine pas la dilution de l’apporteur dans la répartition du capital (l’apport de titres à une société unipersonnelle contrôlée par l’apporteur par exemple).

Ainsi, conserver les mêmes pouvoirs de décision après donation, constituer une société sans substance économique, verser une soulte sans objectif de dilution de l’apporteur dans la répartition du capital… sont des motifs invoqués par l’administration fiscale pour requalifier les montages qu’elle juge sans but économique.

Devoir de conseil
Notre devoir de conseil nous oblige à vérifier les opérations et montages réalisés chez nos clients (notamment ceux en démembrement de propriété), à remonter à leurs origines, à les décortiquer et à les analyser individuellement. Les propositions en découlant devront :
→ Donner un but clair et concret aux stratégies proposées : changement ou équilibrage de pouvoirs, changement du contrôle de décision, préparation à la transmission du pouvoir décisionnel et financier…
→ Veiller à éliminer tout risque de requalification d’abus de droit des montages existants
→ Défaire les montages existants si c’est la meilleure solution
Chaque opération qui concerne les titres de sociétés – vente, donation, apport, échange, remboursement – doit pouvoir justifier d’un intérêt réel et quantifiable pour l’entreprise. Les tentatives de contournement ou d’interprétation de la loi qui ne
respectent pas son esprit, ou ne justifient pas un intérêt économique, mettent en danger de fraude fiscale le client et engagent notre responsabilité.

Adriana VASU, co-gérante