Faire confiance à un conseil en gestion de patrimoine

Vous pouvez être amenés à avoir besoin des services d’un conseiller en gestion de patrimoine. Afin de vous assurer d’être secondés par un partenaire de confiance, voici quelques points à savoir.

1 – L’environnement réglementaire d’un conseiller en gestion de patrimoine :

L’évolution de notre société vers l’augmentation du contrôle financier a amené progressivement notre profession vers un statut parmi les plus règlementés qui existe à ce jour. En fonction des conseils ou services proposés, le conseiller doit avoir les statuts suivants :

Service proposéStatutsAutorité de régulationEnregistrement obligatoire
Analyses et stratégies patrimoniales

Transmissions d’entreprises

Conseil en investissement financier (CIF)

AMF (Autorité des Marchés Financiers)[1]

ORIAS

Investissements financiers (PEA/Compte titre)
SCPI/FIP/FCPI
Epargne salariale
Assurance Vie

Courtier en assurance (COA)

ACPR

(Autorité de Contrôle Prudentiel et Règlementaire)

ORIAS

Collective
Prévoyance/Mutuelle
Assurance de prêts
Tout crédit immobilier

Crédit consommation

Intermédiaire en opérations de banques et services de paiements (IOBSP)

ACPR

(Autorité de Contrôle Prudentiel et Règlementaire)

ORIAS

Transactions immobilières

Agent immobilier

(Carte professionnelle de transactions immobilières)

Loi Hoguet

Chambre de commerce pour s’assurer de la compétence professionnelle du demandeur

Marchand de bien

Promotion immobilière

Par ailleurs, la lecture d’actes juridiques, un conseil fiscal ou un conseil civil, nécessitent de justifier d’une « compétence juridique appropriée » (CJA) qui ne peut s’obtenir que par un niveau d’études élevé (Master en gestion de patrimoine, licence de droit…).

2 – Catégories de cabinets de conseil :

Notre profession peut se répartir selon 2 catégories :

  • Les cabinets à vocation de « vente »
  • Les cabinets à vocation de « conseil »

      2.1 Cabinets à vocation de « vente »

La situation patrimoniale de vos clients n’influence pas leur stratégie. En effet, ces cabinets se rémunèrent sur le produit vendu. Il arrive même souvent que ce produit ne soit pas en adéquation avec le besoin du client. Ils sont les apporteurs d’affaires pour les promoteurs, les plateformes, et les compagnies d’assurance.

Sans mention d’un enregistrement en tant que CIF, vous avez affaire soit à une agence immobilière, soit à un cabinet de courtage en assurance.

2.2 Cabinets à vocation de « conseil »

Ces cabinets ont une approche orientée vers le conseil. Ils le facturent au temps passé, au même titre qu’un expert comptable. Ce sont des cabinets :

  • Enregistrés en tant que CIF
  • Dont les conseillers sont généralement diplômés en gestion de patrimoine (AUREP, Dauphine, Lyon, ESCP…)
  • Indépendants -> garantit la cohérence du conseil avec le choix du produit dans l’intérêt du client

Leur conseil exhaustif se base sur des diagnostics complets (groupe familial) et des analyses sur mesure.

S’inscrivant dans la seconde catégorie, notre cabinet justifie aujourd’hui de plusieurs années de travail au côté de ses partenaires experts-comptable et notaires.

Nous sommes diplômés de Masters en Gestion de Patrimoine et répondons à toutes les exigences règlementaires. Nous estimons que cet encadrement supplémentaire, bien que parfois fastidieux pour nous, garantit vos clients de notre sérieux.

Vous pouvez nous faire confiance, nous sommes là pour vous seconder dans votre mission en apportant à vos clients les meilleurs conseils dans l’organisation de leur patrimoine, la transmission de leur entreprise, la préparation de leur retraite, la protection de leur famille.

Damien BRESCH – Adriana VASU

[1] Cette supervision est généralement déléguée à des associations de tutelle, telles l’ANACOFI-CIF, la CNCIF, la compagnie des CGPI… Ces dernières réalisent régulièrement des contrôles règlementaires pour s’assurer que les conseillers respectent la loi.

Un contrôle fiscal, le fruit du hasard ? pas vraiment …

Dans la mesure où l’administration fiscale ne peut pas contrôler toutes les personnes, elle sélectionne les dossiers en fonction des informations transmises spontanément par les contribuables (déclarations diverses) par des tiers (banques, assurances, différentes institutions..) ou qu’elle obtient dans le cadre de contrôles fiscaux déjà effectués.

Ces informations sont ensuite traitées au moyen de logiciels utilisant des méthodes rationnelles et aléatoires dans le but d ‘augmenter l’efficacité du contrôle.

Les éléments déclencheurs d’un contrôle fiscal:

Les incohérences :

Le traitement des données par voie informatique fait ressortir les différences des chiffres d’une année à l’autre, les anomalies ou les situations génératrices de changements (par exemple une régularisation de provision pour charges pour une première location, des revenus fonciers fluctuant de manière erratique.. ) .

Les avantages fiscaux :

Les réductions Scellier, Pinel , les pensions alimentaires versées aux enfant majeurs, emploi à domicile, travaux dans la résidence principale… On contrôle si la pension alimentaire a bien été versée à l’enfant, si les conditions de loyer et de revenus du locataire sont respectées, si l’engagement de location a été fait, si le montant d’acquisition est correct…

Le non respect du calendrier fiscal :

L’administration est particulièrement sensible au respect des obligations déclaratives, de telle sorte qu’il est conseillé de compléter avec sérieux toutes les déclarations fiscales qui s’imposent. (Attention la déclaration d’ISF est spontanée)

Conseils :

Soyez prêt à justifier les chiffres que vous déclarez, ayez une vraie logique des calculs effectués et des montants renseignés. Vous devrez être capable de reproduire cette logique chaque fois qu’on vous la demandera.

Faites vous aider pour la déclaration des opérations qui vous procurent une réduction d’impôts afin d’être sûrs que vous n’avez rien omis.

Gardez précieusement les documents justificatifs de dépenses qui réduisent vos impôts.

 

Adriana Vasu

Renégocier un emprunt sur un bien loué : réduire la mensualité ou la durée ?

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier donné en location et vous souhaitez renégocier votre crédit. Faut il réduire la mensualité ou la durée dudit crédit? Nous allons vous démontrer simplement ce qui est le plus intéressant.

Vous avez contracté un crédit de 200 000€ à 4% sur 15 ans, annuité 17740.

Au bout de 5 ans vous voudrez le renégocier.

restant du :

capital 146 000€

intérêts 31400€

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Nouveau crédit

Durée de crédit 10 ans

Nouveau taux à 2%

capital 146 000€

intérêts 15 207€

annuité 16 120€

Impact sur les impôts :

La réduction des intérêts génère une augmentation des revenus fonciers

Impôt supplémentaire généré (à tranche 30% + prélèvement sociaux à 15,5%) = 7 369€

Gain de l’opération sur la totalité du crédit

Gain annuité = 17 740€-16 120€= 1 619€ à Sur 10 ans =16 190€

Gain de l’opération =16 190€ – 7 369€ = 8 822€

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Nouveau crédit

Annuités identiques à 17 740€

Nouveau taux à 2%

capital 146 000€

intérêts 13 650€

durée 9 ans

Impact sur les impôts :

La réduction des intérêts génère une augmentation des revenus fonciers

Impôt supplémentaire généré (à tranche 30% + prélèvement sociaux à 15,5%) = 8 087€

Gain de l’opération sur la totalité du crédit

Gain annuité = 0 (car mensualité identique) sur 9 ans =0

Gain de l’opération = 17 740€ (une année de moins à rembourser) -8 087€= 9 661€

 

Il est donc plus intéressant de réduire la durée.

Adriana VASU

L’intérêt économique de l’opération

L’administration fiscale requalifie les opérations qu’elle considère « sans but économique »
Dans sa « chasse aux sorcières » l’administration fiscale s’attaque de plus en plus aux montages qui, selon elle, ne justifient pas d’un intérêt économique ; par conséquent elle les estime « artificiels » et considère que leur seul intérêt est d’ordre fiscal.
Les exemples étant nombreux, nous allons nous arrêter sur quelques-uns liés à l’entreprise.

Dans l’arrêt n°05/02878 rendu le 7 mai 2007 (CA de Reims) l’administration fiscale conteste un montage, qui dit-elle, « aboutit à une situation identique à celle qui existait auparavant ».
Après avoir engagé par lettre du 15 décembre 1999, une procédure de répression d’abus de droit, l’administration fiscale notifie un redressement à l’encontre de l’actionnaire et la société. Le motif : la donation directe aux enfants de la pleine propriété des parts d’une société à laquelle a été apportée le jour même la nue-propriété des actions de la société X et des parts de la société Y, a pour unique but la dissimulation de la donation directe de la pleine propriété des actions et parts des sociétés X et Y.
Pour renforcer sa décision, l’administration fiscale fait remarquer que la donation incriminée, au-delà du fait qu’elle aurait du entrainer l’exigibilité de droits de mutation à titre gratuit bien supérieurs en application de l’art 762 du CGI, ne produit aucune
conséquence sur le fonctionnement du groupe puisque les membres fondateurs ont conservé le même pouvoir de décision dans les mêmes proportions dans les sociétés X et Y.

Dans un autre cas, le comité d’abus de droit fiscal s’est prononcé sur une situation dans laquelle l’administration fiscale remettait en cause l’apport par deux frères de l’usufruit temporaire de parts de SCI à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés, créée uniquement à cet effet.
L’avis rendu par le comité (avis n° 2014-33 du 29-1-2015, commenté par Maitre Pierre Carcelero avocat CMS Bureau Francis Lefebvre et repris sur le site de l’Aurep par le maître de conférence Pierre Fernoux) ne conteste pas le régime fiscal choisi par le contribuable (l’impôt sur les sociétés) mais la constitution d’une société sans substance économique.

En effet, alors que l’option à l’impôt sur les sociétés n’est pas constitutive d’un abus de droit, l’existence de la société a, selon le comité, comme seule fin de faire bénéficier le contribuable d’un taux d’imposition plus favorable que l’impôt sur le revenu. L’impôt sur les sociétés n’ayant pas été créé pour ça, on se retrouve dans une situation contraire aux objectifs du législateur.
Prenons un autre exemple, actuellement dans la mire du législateur : l’abus de soulte en matière d’apport-cession de titres.
Bien que la soulte soit encadrée par l’article 150-O B ter du CGI, l’administration fiscale a toujours la possibilité dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal (l’article L 64 du LPF) d’imposer la soulte reçue s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport (la seule volonté de l’apporteur étant de toucher une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt). Ainsi se pose l’interrogation du cas de versement d’une soulte qui n’entraine pas la dilution de l’apporteur dans la répartition du capital (l’apport de titres à une société unipersonnelle contrôlée par l’apporteur par exemple).

Ainsi, conserver les mêmes pouvoirs de décision après donation, constituer une société sans substance économique, verser une soulte sans objectif de dilution de l’apporteur dans la répartition du capital… sont des motifs invoqués par l’administration fiscale pour requalifier les montages qu’elle juge sans but économique.

Devoir de conseil
Notre devoir de conseil nous oblige à vérifier les opérations et montages réalisés chez nos clients (notamment ceux en démembrement de propriété), à remonter à leurs origines, à les décortiquer et à les analyser individuellement. Les propositions en découlant devront :
→ Donner un but clair et concret aux stratégies proposées : changement ou équilibrage de pouvoirs, changement du contrôle de décision, préparation à la transmission du pouvoir décisionnel et financier…
→ Veiller à éliminer tout risque de requalification d’abus de droit des montages existants
→ Défaire les montages existants si c’est la meilleure solution
Chaque opération qui concerne les titres de sociétés – vente, donation, apport, échange, remboursement – doit pouvoir justifier d’un intérêt réel et quantifiable pour l’entreprise. Les tentatives de contournement ou d’interprétation de la loi qui ne
respectent pas son esprit, ou ne justifient pas un intérêt économique, mettent en danger de fraude fiscale le client et engagent notre responsabilité.

Adriana VASU, co-gérante