Holding animatrice de groupe, un casse tête ?

Selon la réponse du Ministère de l’économie et des finances à la question posée par le sénateur Christophe-André Frassa*, les conditions exactes permettant de déterminer que nous sommes en présence d’une holding animatrice sont :

  • La conduite par la holding de la politique générale du groupe
  • L’exercice du contrôle de ses filiales

Ces deux critères constituent la base de l’interprétation par l’administration fiscale du caractère d’animatrice de la holding (la loi les reprend par ailleurs dans certains dispositifs fiscaux). A cet égard, le ministère précisait dans sa réponse au sénateur Frassa que l’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices (à se référer sur ce point aux nombreux exemples des situations jurisprudentielles qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation). La charge de la preuve incombe au redevable qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur.

Analysons plus en détail ces deux critères.

La conduite de la politique générale du groupe

Le critère de la « participation active à la conduite de la politique du groupe » a fait l’objet, selon Maitres Luc Jaillais et Philippe Gosset, dans l’article « Holding animatrice du groupe : entre bonnes pratiques et mises en garde » (Feuillet Rapide n°5 du 26 jan 2017, édition Francis Lefebvre) de quelques développements dans un projet d’instruction** selon lesquels la holding doit déterminer les opérations stratégiques du groupe comme :

  • le développement des filiales,
  • les investissements/désinvestissements,
  • les prises de participations,
  • les stratégies commerciales….

La question de la participation à la conduite de la politique du groupe revient donc, selon nos deux avocats, à une question de pur fait. En pratique, cela se vérifie au regard de la documentation établie par la société holding dans le cadre de la gouvernance du groupe.

Ainsi l‘adoption d’une convention par laquelle :

  • la société holding s’engage à fournir à ses filiales son assistance permanente dans la définition et la mise en place de la stratégie du groupe
  • les filiales s’engagent à respecter la politique définie par la société mère

sera de nature à conforter l’administration fiscale sur le caractère animateur de la holding.

L’exercice du contrôle des filiales

Le deuxième critère implique que la holding doit être en mesure de participer au contrôle de ses filiales.

La position de l’administration fiscale est que la holding doit être en mesure de justifier de l’exercice d’un contrôle exclusif sur ses filiales***.

Avec la réponse du ministère au sénateur Frassa la notion de « contrôle » s’est éclaircit.

En effet, il est précisé que « l’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe » ; il s’apprécie « d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat ». On en déduit que :

  • le contrôle n’impliquerait pas nécessairement une majorité de droits de vote
  • pour l’appréciation concrète du pouvoir on doit tenir compte de l’actionnariat et de la géographie du capital propre à chaque groupe de société.

 

Principes clairement établis par la jurisprudence****

 Quelques principes à prendre en compte lors de la structuration d’un groupe :

  • La réalisation de prestations de services intragroupe par la holding ne suffit pas à la rendre animatrice

La simple convention de prestation de services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers rendus par la holding au groupe à titre purement interne ne suffit pas à elle seule à justifier le caractère d’animation de la holding.

  • La communauté de dirigeants entre la holding et les filiales ne peut pas caractériser le rôle d’animation

La circonstance que le dirigeant de la société holding soit également celui de la filiale, ne permet pas de caractériser à elle seule le caractère d’animation de la holding. Si cette identité est un indice positif, le principe d’autonomie juridique de sociétés prévaut ; leur faire partager le même dirigeant ne permet pas, pour les juges, de présumer que la stratégie du groupe est décidée au niveau de la mère.

  • L’existence de moyens matériels important au niveau de la holding n’est pas exigée

Le personnel de la holding pourrait se limiter à son seul dirigeant ou à quelques mandataires sociaux ; cela est sans importance pour la détermination du caractère d’animation de la holding.

En conclusion il faut faire preuve de plus de vigilance lors d’une structuration des sociétés. En attendant que des définitions plus claires soient apportées par le législateur aux multiples questions en suspens, les bonnes pratiques de l’utilisation des holdings évitera à nos clients des ennuis judiciaires et ne mettra pas en question les avantages tirés des dispositifs fiscaux comme l’exonération de biens professionnel à l’ISF ou le régime Dutreil.

(*)  question écrite ° 17351 publiée dans JO Sénat du 16/07/2015-page 1705

(**) établit par l’administration fiscale mais jamais publié dans Bofip-impôts

(***) position exprimée par la direction de la législation fiscale l’occasion d’une conférence organisée la 10 juin 2013 par l’institut des avocats-conseils fiscaux

(****)« Holding animatrice du groupe : entre bonnes pratiques et mises en garde » – Feuillet Rapide n°5 du 26 jan 2017, édition Francis Lefebvre- rédigé par Me Luc Jaillais et Philippe Gosset, avocat CMS Bureau Francis Lefebvre)

Par Adriana Vasu

Faire confiance à un conseil en gestion de patrimoine

Vous pouvez être amenés à avoir besoin des services d’un conseiller en gestion de patrimoine. Afin de vous assurer d’être secondés par un partenaire de confiance, voici quelques points à savoir.

1 – L’environnement réglementaire d’un conseiller en gestion de patrimoine :

L’évolution de notre société vers l’augmentation du contrôle financier a amené progressivement notre profession vers un statut parmi les plus règlementés qui existe à ce jour. En fonction des conseils ou services proposés, le conseiller doit avoir les statuts suivants :

Service proposéStatutsAutorité de régulationEnregistrement obligatoire
Analyses et stratégies patrimoniales

Transmissions d’entreprises

Conseil en investissement financier (CIF)

AMF (Autorité des Marchés Financiers)[1]

ORIAS

Investissements financiers (PEA/Compte titre)
SCPI/FIP/FCPI
Epargne salariale
Assurance Vie

Courtier en assurance (COA)

ACPR

(Autorité de Contrôle Prudentiel et Règlementaire)

ORIAS

Collective
Prévoyance/Mutuelle
Assurance de prêts
Tout crédit immobilier

Crédit consommation

Intermédiaire en opérations de banques et services de paiements (IOBSP)

ACPR

(Autorité de Contrôle Prudentiel et Règlementaire)

ORIAS

Transactions immobilières

Agent immobilier

(Carte professionnelle de transactions immobilières)

Loi Hoguet

Chambre de commerce pour s’assurer de la compétence professionnelle du demandeur

Marchand de bien

Promotion immobilière

Par ailleurs, la lecture d’actes juridiques, un conseil fiscal ou un conseil civil, nécessitent de justifier d’une « compétence juridique appropriée » (CJA) qui ne peut s’obtenir que par un niveau d’études élevé (Master en gestion de patrimoine, licence de droit…).

2 – Catégories de cabinets de conseil :

Notre profession peut se répartir selon 2 catégories :

  • Les cabinets à vocation de « vente »
  • Les cabinets à vocation de « conseil »

      2.1 Cabinets à vocation de « vente »

La situation patrimoniale de vos clients n’influence pas leur stratégie. En effet, ces cabinets se rémunèrent sur le produit vendu. Il arrive même souvent que ce produit ne soit pas en adéquation avec le besoin du client. Ils sont les apporteurs d’affaires pour les promoteurs, les plateformes, et les compagnies d’assurance.

Sans mention d’un enregistrement en tant que CIF, vous avez affaire soit à une agence immobilière, soit à un cabinet de courtage en assurance.

2.2 Cabinets à vocation de « conseil »

Ces cabinets ont une approche orientée vers le conseil. Ils le facturent au temps passé, au même titre qu’un expert comptable. Ce sont des cabinets :

  • Enregistrés en tant que CIF
  • Dont les conseillers sont généralement diplômés en gestion de patrimoine (AUREP, Dauphine, Lyon, ESCP…)
  • Indépendants -> garantit la cohérence du conseil avec le choix du produit dans l’intérêt du client

Leur conseil exhaustif se base sur des diagnostics complets (groupe familial) et des analyses sur mesure.

S’inscrivant dans la seconde catégorie, notre cabinet justifie aujourd’hui de plusieurs années de travail au côté de ses partenaires experts-comptable et notaires.

Nous sommes diplômés de Masters en Gestion de Patrimoine et répondons à toutes les exigences règlementaires. Nous estimons que cet encadrement supplémentaire, bien que parfois fastidieux pour nous, garantit vos clients de notre sérieux.

Vous pouvez nous faire confiance, nous sommes là pour vous seconder dans votre mission en apportant à vos clients les meilleurs conseils dans l’organisation de leur patrimoine, la transmission de leur entreprise, la préparation de leur retraite, la protection de leur famille.

Damien BRESCH – Adriana VASU

[1] Cette supervision est généralement déléguée à des associations de tutelle, telles l’ANACOFI-CIF, la CNCIF, la compagnie des CGPI… Ces dernières réalisent régulièrement des contrôles règlementaires pour s’assurer que les conseillers respectent la loi.

Un contrôle fiscal, le fruit du hasard ? pas vraiment …

Dans la mesure où l’administration fiscale ne peut pas contrôler toutes les personnes, elle sélectionne les dossiers en fonction des informations transmises spontanément par les contribuables (déclarations diverses) par des tiers (banques, assurances, différentes institutions..) ou qu’elle obtient dans le cadre de contrôles fiscaux déjà effectués.

Ces informations sont ensuite traitées au moyen de logiciels utilisant des méthodes rationnelles et aléatoires dans le but d ‘augmenter l’efficacité du contrôle.

Les éléments déclencheurs d’un contrôle fiscal:

Les incohérences :

Le traitement des données par voie informatique fait ressortir les différences des chiffres d’une année à l’autre, les anomalies ou les situations génératrices de changements (par exemple une régularisation de provision pour charges pour une première location, des revenus fonciers fluctuant de manière erratique.. ) .

Les avantages fiscaux :

Les réductions Scellier, Pinel , les pensions alimentaires versées aux enfant majeurs, emploi à domicile, travaux dans la résidence principale… On contrôle si la pension alimentaire a bien été versée à l’enfant, si les conditions de loyer et de revenus du locataire sont respectées, si l’engagement de location a été fait, si le montant d’acquisition est correct…

Le non respect du calendrier fiscal :

L’administration est particulièrement sensible au respect des obligations déclaratives, de telle sorte qu’il est conseillé de compléter avec sérieux toutes les déclarations fiscales qui s’imposent. (Attention la déclaration d’ISF est spontanée)

Conseils :

Soyez prêt à justifier les chiffres que vous déclarez, ayez une vraie logique des calculs effectués et des montants renseignés. Vous devrez être capable de reproduire cette logique chaque fois qu’on vous la demandera.

Faites vous aider pour la déclaration des opérations qui vous procurent une réduction d’impôts afin d’être sûrs que vous n’avez rien omis.

Gardez précieusement les documents justificatifs de dépenses qui réduisent vos impôts.

 

Adriana Vasu

Les fausses bonnes idées de la gestion de patrimoine : anticiper la succession sur la résidence principale

Vous avez certainement déjà entendu parler des stratégies qui consistent à réaliser des opérations patrimoniales pour éviter de payer des droits de succession sur la résidence principale. Permettez que nous partagions notre analyse.

Nous sommes en effet opposés à ces stratégies élaborées par des cabinets qui, pour des raisons uniquement fiscales, suggèrent à leurs clients des opérations sur la résidence principale telles que :

  • donner la nue-propriété aux enfants,
  • l’apporter dans une SCI et ensuite donner la nue-propriété des parts aux enfants,
  • l’acquérir dans une société de capitaux parce qu’elle dispose de la trésorerie….

En effet, la résidence principale est le dernier bien dont nous nous séparerons en cas de problème. De ce fait, pour pouvoir en disposer librement il faut la détenir directement et en pleine propriété.

Par conséquent, nous déconseillons :

  • de donner la nue-propriété aux enfants car :
    • on enlève toute possibilité de séparer la résidence principale du reste de la succession pour l’attribuer au dernier survivant pour sa protection (par des clauses préciputaire, commerciales ou testamentaire)
    • la valeur de l’usufruit décroit avec l’âge de l’usufruitier et représente une perte de valeur pour lui en cas de vente impérative et de la répartition du produit de la vente
    • si la donation a été faite par les deux parents, en cas de décès d’un des usufruitiers, et sans clause idoine, le second usufruitier sera encore moins protégé financièrement en cas de vente impérativement
  • et encore moins de la « nicher » dans une SCI ou toute autre société de capitaux.

En effet, en dehors du cas des concubins qui achètent leur maison via une SCI dans laquelle on a ajouté une clause tontinière ou dont on échange les usufruits/nues propriétés afin de se protéger en cas de décès, mettre la résidence principale dans une SCI a les conséquences suivantes :

  • l’article 763 Code civil, d’ordre public, fait pour assurer la protection du conjoint survivant en lui conférant une jouissance temporaire du logement et du mobilier durant une année, ne s’applique pas car le propriétaire de la maison n’est plus le couple mais la SCI
  • même raisonnement pour l’article 764, conférant un droit viager au logement sur la résidence principale
  • les abattements accordés pour l’ISF (30%) ou droits de succession (20%) ne s’appliquent pas

Adriana VASU